à exercer, pour les travaux de la défense, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture 2o Officiers titulaires d'un ou de plusieurs diplômes d'ingénieur reconnus par l'Etat et délivrés par les écoles dont la liste est annexée au décret no 78-69 du 20 janvier 1978 pris pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi précitée M. les lieutenants-colonels |